965.36.2. Pour l’application du présent titre, lorsque, à un moment quelconque, une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-retraite, de type, communément appelé, autogéré, acquiert, à titre de premier acquéreur, un titre admissible d’une coopérative admissible, les règles suivantes s’appliquent:a) le rentier, au sens du paragraphe b de l’article 905.1, en vertu du régime à ce moment est réputé être la personne qui acquiert ce titre admissible à ce moment à titre de premier acquéreur et la fiducie est réputée ne pas être cette personne, dans la mesure où le rentier à ce moment est un particulier qui est un investisseur admissible, au sens du Régime d’investissement coopératif, à l’égard de la coopérative admissible;
b) le coût du titre admissible pour le rentier visé au paragraphe a est réputé être le même que celui pour la fiducie.